Cf l’article 4, point 7, alinéa 1 er, de l’annexe au Code judiciaire précitée, alinéa non modifié par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.Cette disposition est devenue l’article 4, point 4, alinéa 1 er, à la suite du remplacement de l’article 4 opéré par l’article 108 de la loi du 1 er décembre 2013 portant réforme des
Lorganisation spatiale et territoriale de l’aire métropolitaine [ modifier | modifier le code] La vieille ville, comptoir phénicien et médina berbère, appelé casbah d'Alger est adossé au massif de Bouzareah (site en amphithéâtre). Il est protégé des vents de l’ouest et par des écueils et îlots (atouts défensifs).
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L563-1). Replier LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES (Articles L111-1 à L141-3). Replier TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT (Articles L121-1 à L124-3). Replier Chapitre II : Le ministère public (Articles L122-1 à L122-4).
ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L563-1). Replier LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ (Articles L211-1 à L261-1). Replier TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE (Articles L211-1 à L218-12). Replier Chapitre II : Organisation et fonctionnement (Articles L212-1 à L212-8). Déplier Section 1 : Le service juridictionnel
Générauxde ladite fédération et d¶une société constituée conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du sport. ARTICLE 102. - LE STATUT PROFESSIONNEL Les clubs doivent disposer du statut professionnel. Seuls les clubs disposant du statut professionnel sont autorisés à employer des joueurs professionnels.
NZA0E. Le Code de l'organisation judiciaire regroupe les lois relatives au droit de l'organisation judiciaire français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'organisation judiciaire ci-dessous Article L218-3 Entrée en vigueur 2019-01-01 Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 231 Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit un jour et demi de travail effectif par mois de service ; deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans. Article 232 La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif. Article 233 Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat. Article 234 La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé annuel payé. Article 235 La durée du congé annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé. Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé. Article 236 On entend par " jours de travail effectif " les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement. Article 237 " La durée de service continue " visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32 ci-dessus. Article 238 Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ; chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de travail. Article 239 Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé annuel payé les périodes du congé annuel payé au titre de l'année précédente ou la période due au titre du délai de préavis de licenciement ; les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32, ainsi que pour cause de chômage, d'absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, de fermeture temporaire de l'établissement par décision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure. Article 240 Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. Mention en est portée sur le registre des congés annuels payés prévu à l'article 246 ci-dessous. Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire. Article 241 Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé. Article 242 Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice. Article 243 La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.
Conseil d'ÉtatN° 454403Mentionné aux tables du recueil LebonLecture du jeudi 12 mai 202204-02-03-02 Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Placement-Aide sociale sur les frais d'hébergement dans un EHPAD compte tenu d'une obligation alimentaire art. L. 132-6 du CASF - 1 Action de l'administration en cas de carence de l'obligé alimentaire art. L. 132-7 du CASF - a Caractère alimentaire - b Effet dans le temps - 2 Action relative à l'aide sociale - a Compétences juridictionnelles 1 - i Juge administratif - Fixation de son montant, compte tenu de la participation du bénéficiaire et des débiteurs alimentaires - ii Juge judiciaire - Assignation des obligations alimentaires - b Conséquences - Office du juge administratif 2 - i Pour la période couverte par le jugement civil - ii Pour la période antérieure - 3 Participation du bénéficiaire art. L. 132-3 et R. 231-6 du CASF - Soustraction à ses ressources de sa participation aux mesures du mandataire judiciaire ordonnées par l'autorité judiciaire 3.1 a L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles CASF, exercée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l'obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l'action alimentaire. b Sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, il résulte de l'article 208 du code civil que le juge civil n'impose, le cas échéant, le versement d'une pension par le créancier d'aliments que pour la période postérieure à la demande en justice. 2 a i Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du CASF, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du CASF que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. ii En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. b i Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. ii S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. Le juge administratif peut ainsi se fonder sur la circonstance que, par un jugement passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de l'obligation alimentaire à une somme mensuelle suffisant à couvrir les besoins de la personne hébergée en EHPAD et répartie entre les obligés alimentaires à compter de leur assignation, au titre des éléments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la période antérieure à l'assignation, comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision. 3 Il résulte des articles L. 132-3 et R. 231-6 du CASF que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du CASF doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. A ce titre, la participation au financement des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire prévue par l'article L. 471-5 du CASF et déterminée en fonction des ressources de l'intéressé selon les modalités définies aux articles R. 471-5 et suivants du CASF doit être regardée comme une dépense mise à la charge du bénéficiaire de la mesure par la loi et exclusive de tout choix de Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux-Action relative à l'aide sociale sur les frais d'hébergement dans un EHPAD compte tenu d'une obligation alimentaire art. L. 132-6 du CASF - 1 Compétences juridictionnelles 1 - a Juge administratif - Fixation de son montant, compte tenu de la participation du bénéficiaire et des débiteurs alimentaires - b Juge judiciaire - Assignation des obligations alimentaires - 2 Conséquences - Office du juge administratif 2 - a Pour la période couverte par le jugement civil - b Pour la période a Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles CASF, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du CASF que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. b En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 2 a Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. b S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. Le juge administratif peut ainsi se fonder sur la circonstance que, par un jugement passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de l'obligation alimentaire à une somme mensuelle suffisant à couvrir les besoins de la personne hébergée en EHPAD et répartie entre les obligés alimentaires à compter de leur assignation, au titre des éléments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la période antérieure à l'assignation, comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction judiciaire- Chose jugée par le juge civil-Action relative à l'aide sociale sur les frais d'hébergement dans un EHPAD compte tenu d'une obligation alimentaire art. L. 132-6 du CASF - 1 Compétences juridictionnelles 1 - a Juge administratif - Fixation de son montant, compte tenu de la participation du bénéficiaire et des débiteurs alimentaires - b Juge judiciaire - Assignation des obligations alimentaires - 2 Conséquences - Office du juge administratif 2 - a Pour la période couverte par le jugement civil - b Pour la période a Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles CASF, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du CASF que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. b En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 2 a Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. b S'agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l'autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s'assurer qu'il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n'a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires. Le juge administratif peut ainsi se fonder sur la circonstance que, par un jugement passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de l'obligation alimentaire à une somme mensuelle suffisant à couvrir les besoins de la personne hébergée en EHPAD et répartie entre les obligés alimentaires à compter de leur assignation, au titre des éléments de fait dont il lui appartenait de tenir compte, pour la période antérieure à l'assignation, comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision.1 Cf. CE, 22 décembre 1967, , n° 71357, p. 524 ; CE, 27 juillet 1999, Mme et Mme , n° 196872, T. pp. 633-636 ; CE, 15 juin 2004, , n° 251727, p. 253. 2 Cf., en précisant, CE, 19 octobre 2017, Mme et Mme , n° 402111, T. pp. 465-512-750. 3 Cf., en précisant, CE, Assemblée, 13 décembre 2007, Département de la Charente-Maritime, n° 286891, p. 472.
Article L211-3 - Code de l'organisation judiciaire »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Article R231-3 - Code de l'organisation judiciaire »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
article l 231 3 du code de l organisation judiciaire