Endroit français ce sont les articles 138 à 141 du Nouveau Code de procédure civile qui donnent la règle applicable. Le premier dispose que « Si une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce ». Endirect; Podcasts; Données personnelles; Bail d'habitation; Mariage; Collectivités territoriales ArticleObjet de l¶article Nature du texte dapplication Objet du texte dapplication compétente Administration apostilles et des légalisations délégation des formalités dapostille et de légalisation la Justice 11 Suppression de la requête en divorce Décret en Conseil d'Etat Coordination des dispositions du code de procédure civile Detrès nombreux exemples de phrases traduites contenant "article 138 du Code de procédure civile" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises. annexe- du code de procÉdure civile relative À son application dans les dÉpartements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle (décr. n o 2008-484 du 22 mai 2008, art. 22). (Art. 1 er - Art. 9psJU. Les principales modifications apportées au code de procédure civile sont les suivantes - Article 1407 La requête en injonction de payer doit désormais être accompagnée du bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. - Article 1410 En cas d’acceptation de la requête par le juge, le greffe remettra au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits. - Article 1411 Désormais, les documents produits à l’appui de la requête doivent accompagner l’acte de signification de l’ordonnance d'injonction de payer. - Article 1413 L’acte de signification doit indiquer de manière très apparente » le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. - Article 1415 A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. - Article 1422 Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition d'un mois prévu à l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. A lire A télécharger Récupérer une facture impayée Articles sur le même sujet Récupérer une facture impayée Éviter les impayés Démission d'un gérant de SARL mode d'emploi Révoquer un gérant de SARL Réaliser une assemblée annuelle de SARL Dividendes mode d'emploi Dissoudre une SARL Guide pratique de la SARL Quel recours contre une facture impayée ? Comment recouvrer une facture impayée à l'étranger ? La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances Ordonnance d'injonction de payer comment réagir ? Comment faire opposition à une injonction de payer ? Comment engager une procédure d'assignation en paiement ? Assignation en paiement comment réagir ? Comment engager une procédure de référé provision ? Facture impayée la saisie conservatoire est-elle possible ? Comment obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire ? Quels recours en cas de réception d'un chèque sans provision ? A jour de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter » POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure ==> Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation toujours présent et toujours disponible … il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ». Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond. En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas Le référé d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le référé conservatoire Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu. Le référé provision Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Le référé injonction Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire Le référé probatoire Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> Procédure sur requête et procédure de référé Points communs Monopole des juridictions présidentielles Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes. Absence d’autorité de la chose jugée La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond. Efficacité de la décision Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé est exécutoire immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif Différences Le principe du contradictoire La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise Exécution sur minute À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute. Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable. Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête Les dispositions communes à toutes les juridictions Les articles 484 à 492 du Code de procédure civile déterminent Les règles de procédures Le formalisme à respecter Les voies de recours susceptibles d’être exercées Les dispositions particulières à chaque juridiction Pour le Président du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 à 838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 à 838 du CPC. Pour le Président du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 à 873-1 du CPC Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 à 896 du CPC Pour le Conseil de prud’hommes l’article 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier président de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compétence du Juge des référés A La compétence d’attribution ==> Une compétence calquée sur la compétence au fond Le juge compétent pour connaître d’une procédure de référé est Soit le Président du Tribunal judiciaire qui serait compétent pour statuer sur le fond du litige. Soit le Juge des contentieux de la protection pour les matières qui relèvent de sa compétence, soit celles visées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du COJ Naturellement, la compétence de droit commun du tribunal judiciaire fait de son Président le juge des référés de droit commun. L’article 836 du Code de procédure civile dispose en ce sens que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé. » S’agissant du Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial. En matière prud’hommale, le législateur a institué une formation spéciale pour statuer sur les demandes en référé art. L. 1423-13 et R. 1455-1 et suivants du Code du travail. ==> Juge des référés et Juge de la mise en l’état Enfin, l’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le Juge de la mise en état est saisi, il est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ». Il en résulte que les parties ne disposent plus de la faculté de saisir le Juge des référés dont ils empruntent, à certains égards. La désignation d’un Juge de la mise en état fait donc obstacle à la saisie du Juge des référés. Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a néanmoins précisé que son monopole est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond Cass. 2e civ. 10 nov. 2010, n°09-17147. Par ailleurs, si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état il demeure compétent. L’article 789 confère, en effet, une compétence exclusive à ce dernier que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation ». B La compétence territoriale Très tôt la jurisprudence a considéré que le Juge territorialement compétent pour statuer en référé est celui-là même qui serait compétent pour connaître du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile pour déterminer la compétence territoriale du Juge des référés. ==> Principe À cet égard, l’article 42 prévoit que, en principe, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a, ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente 44 CPC Deuxième cas En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre héritiers ; Les demandes formées par les créanciers du défunt ; Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. Troisième cas Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compétence Pour les clauses attributives de compétence Dans un arrêt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considéré que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés» 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des référés demeure donc compétent nonobstant la stipulation d’une telle clause. Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Principe L’article 1448 du Code de procédure civile issu du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation d’une clause compromissoire le Juge des référés doit se déclarer incompétent, ce qui n’est pas le cas en matière de clause attributive de compétence. Exception L’article 1449 du Code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite l’adoption de mesures conservatoires ou d’instruction, la stipulation d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine du Juge des référés II Les pouvoirs du Juge des référés ==> Juge du provisoire L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés n’est pas saisi du principal », en ce sens que les mesures qu’il prend n’ont qu’un caractère provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, à commencer par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de la décision ordonnée, ou encore l’impossibilité de concevoir un recours en révision contre une ordonnance de référé, dès lors qu’elle est toujours susceptible d’être rapportée en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La conséquence en est que l’ordonnance rendue ne s’impose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultérieurement aux mêmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la décision rendue par le juge des référés ne préjudicie pas au principal. Rien n’interdit au juge saisi au fond de rendre une décision différente de celle qui aura été prise par le Juge des référés. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procédure de référé et la procédure au fond sont ainsi totalement déconnectées, raison pour laquelle elles peuvent se succéder ou être concomitantes. La procédure de référé et la procédure au fond se succèdent Il s’agit de l’hypothèse la plus répandue Le juge des référés a rendu une décision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nécessaire, elle sera souvent effectuée par la partie qui y trouve un intérêt, en particulier si la décision rendue en référé ne lui est pas favorable La procédure de référé et la procédure au fond sont concomitantes Lorsque l’urgence de la situation ne permet pas d’attendre l’issue de la procédure engagée au fond, les parties disposent de la faculté de saisir, en parallèle, le juge des référés Celui-ci rendra alors une décision provisoire qui aura vocation à s’appliquer tant qu’aucune décision au fond ne sera intervenue ==> Juge de l’évidence Le juge des référés n’est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l’évidence. Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catégories de problématiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il s’agit de toutes les questions qui ont trait aux incapacités, à la filiation, à la qualité de propriétaire ou encore à la régularité d’une sûreté réelle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilité Si le juge des référés est compétent pour allouer une provision à une partie, il ne dispose pas du pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont se prévaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractérisation des conditions de mise en œuvre de la responsabilité suppose un examen au fond. L’interprétation et la validité des actes juridiques Dans un arrêt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considéré que la nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révélait l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui était soumise échappait à sa compétence 1ère civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des référés n’est pas investi du pouvoir d’annuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de résilier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des référés dispose du pouvoir de constater la résolution d’un contrat déjà acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire, comme c’est le cas en matière de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734. Article R. 434-14 - Relation avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Article R. 434-15 - Port de la tenue Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force. Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. Article R. 434-16 – Contrôles d'identité Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. Article R. 434-18 – Emploi de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. Article R. 434-19 – Assistance aux personnes Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. Article R. 434-20 – Aide aux victimes Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations. Article R. 434-21 - Usage des traitements de données à caractère personnel Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, telles qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître. Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines A l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces. La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille est venue souligner l’urgence inhérente aux requêtes en ordonnance de protection en prévoyant à l’article 515-11 du Code civil que l’ordonnance est délivrée dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience. Par deux décrets des 27 mai et 3 juillet 2020, le gouvernement est intervenu pour fixer les modalités de cette procédure d’urgence qui appelle les professionnels du droit à une vigilance accrue pour permettre au juge de rendre une ordonnance de protection. Afin de renforcer la sécurité du conjoint victime, la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 apporte des nouveautés et vient doter le juge aux affaires familiales de nouvelles prérogatives. Dans le contexte du Grenelle sur les violences conjugales organisé par Marlène Schiappa du 03 septembre 2019 au 25 novembre 2019 et après la publication de la loi Pradié n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille à travers notamment l’ordonnance de protection, deux décrets n°2020-636 du 27 mai 2020 et n°2020-841 du 3 juillet 2020 sont venus modifier le Code de procédure civile afin d’adapter la procédure en conséquence mais aussi ajouter de la cohérence dans le le parcours de la victime de violences conjugales. En effet, si la loi Pradié est venue fixer à l’article 515-11 du Code civil que " l’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ", le décret du mois de mai est apparu comme un frein, venant complexifier cette procédure d’urgence en imposant à la victime de violence conjugale un délai de 24h pour signifier par huissier l’ordonnance fixant l’audience au défendeur, à peine de caducité. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le Comité national de pilotage des ordonnances de protection [1] à partir du 23 juin 2020 afin de préconiser des pistes de réflexion efficaces et pérennes à destination du gouvernement dans le sens d’une meilleure protection du conjoint victime de violences conjugales. Modifiant profondément le travail les professionnels du droit et notamment du juge, une étude attentive des nouvelles dispositions régissant cette procédure d’urgence permet, s’il en était nécessaire, de constater qu’une nouvelle articulation a été privilégiée pour un bon équilibre entre le délai de convocation des parties et le nécessaire respect du contradictoire. Enfin, dans un soucis d’efficacité, le législateur est venu renforcer l’arsenal des mesures visant à protéger le conjoint victime des violences avec des dispositions relatives au domicile conjugal mais également les interdictions de contact. I - L’objectif d’efficacité de l’ordonnance de protection du Juge aux affaires familiales. La loi du 28 décembre 2019 a imposé au juge aux affaires familiales un délai maximal de six jours entre le jour de la fixation de la date d’audience et le jour de l’audience [2]. Le respect du délai de six jours étant incompatible avec une convocation des parties par lettre recommandé [3], le décret a donc créé un nouveau mode de saisine du juge qui s’inspire de l’autorisation d’assigner à bref délai, harmonisant ainsi les modalités de saisine de la juridiction vers le modèle de la requête signifiée. A noter par ailleurs que l’assignation pouvait occasionner des difficultés pour le juge, ce dernier pouvant avoir connaissance de l’enregistrement de la requête d’ordonnance de protection postérieurement à l’assignation remise au défendeur qui pourtant faisait courir le délai de six jours une fois l’acte remis entre ses mains. Désormais, la requête en ordonnance de protection est remise ou adressée au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la résidence commune ou celle des enfants mineurs communs. En cas d’absence de cohabitation et sans enfants commun, le tribunal compétent demeure celui dans lequel réside le défendeur [4]. 1 L’ordonnance de fixation et sa notification aux parties. a La fixation de la date d’audience point de départ du délai de six jours. L’article 1136-3 nouveau du Code de procédure civile dispose que " le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience " dès la réception de la requête. C’est ce nouvel acte de procédure qui permet de formaliser avec précision le point de départ du délai de six jours prévu à l’article 515-11 du Code civil. Il permet aussi au juge de s’organiser avec le greffier et de décider dans l’ordonnance de fixation quelle sera la date de l’audience et les modalités de convocation à la partie défenderesse. Il s’agit d’un moment important dans la mesure où selon la situation de danger existante, un choix de notification s’opère afin de répondre au besoin de protection du conjoint victime, même si en principe l’existence d’un danger " actuel " est déjà l’une des conditions de recevabilité de la requête en ordonnance de protection comme vient de le rappeler la 1ère chambre civile de la Cour de cassation [5]. Il faut noter que cette ordonnance de fixation du juge est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de voie de recours s’agissant du choix de l’audience ou des modalités de notification [6]. b La notification de l’ordonnance de fixation aux parties. La copie de l’ordonnance fixant la date de l’audience peut être notifiée au demandeur par le greffe " par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé " selon l’article 1136-3 nouveau du Code de procédure civile. Le texte ne s’oppose donc pas à une communication dématérialisée notamment par les logiciels du Tribunal voir même par voie électronique au demandeur. La notification au défendeur diffère toutefois en fonction de deux situations relatives à la victime suivant qu’elle soit assistée d’un avocat dans la procédure ou qu’elle se situe en danger grave et imminent. - La notification par voie de signification. La signification par voie d’huissier devient le principe Le décret du 3 juillet 2020 précise en fonction de la situation de la partie demanderesse, la personne chargée de faire procéder à la signification. Si la partie demanderesse est assistée d’un avocat, il lui appartient de faire signifier l’ordonnance de fixation au défendeur. Ceci permet à la partie demanderesse de ne pas perdre de temps à chercher une étude d’huissier après le dépôt de la requête l’avocat en pratique sera à l’initiative de la signification. D’ailleurs, il arrive souvent que l’avocat de la partie demanderesse ait déjà pris contact avec une étude d’huissier afin de l’avertir de l’imminence d’un acte de signification à venir dans une procédure d’urgence. Lorsque la partie demanderesse n’est pas assistée d’un avocat, c’est le greffe du juge aux affaires familiales qui est investi de la charge de contacter une étude d’huissier, ceci dans un objectif de rapidité mais aussi pour que la partie demanderesse ne supporte pas le coût d’une nouvelle démarche à effectuer personnellement à l’encontre du défendeur, ce qui peut être rendue difficile s’agissant du conjoint violent et de l’emprise souvent présente dans le couple. S’agissant d’une procédure initiée par le procureur de la République, ce sont les services du parquet qui font signifier l’ordonnance de fixation de la date d’audience aux deux parties. En pratique, les victimes de violences conjugales adressant leur demande de protection au parquet sont généralement orientées vers des structures telles que les associations d’aide aux victimes d’infractions afin qu’une prise en charge d’information juridique puisse être effectuée à la fois pour les modalités de la requête mais aussi l’assistance d’un avocat. A ce sujet, l’article 26 de la loi du 30 juillet 2020 a élargi au défendeur la délivrance de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en vertu de l’article 515-11 7 permettant de garantir la célérité du traitement de la procédure. L’article 1136-3 du Code de procédure civile précise par ailleurs que " La signification doit être remise au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance de fixation de la date de l’audience ". Ce nouveau délai de deux jours vient mettre fin aux critiques apportées au décret du 27 mai 2020 [7] qui avait fixé ce délai à un jour, compromettant gravement la possibilité de saisir le juge. En effet, ce délai avait pour conséquence d’imposer une course contre la montre à l’avocat de la partie demanderesse et à l’huissier qui dans une même journée se voyaient investi pour le premier de la remise à l’étude de la requête accompagnée des pièces et de l’ordonnance de fixation et pour le second de la signification au défendeur dudit acte, à charge ensuite de remettre à l’avocat l’acte de signification, le tout à peine de caducité. Cette situation kafkaïenne a été étudiée par le comité national de pilotage des ordonnances de protection qui a proposé à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau DACS. Une piste tendant à non seulement rallonger ce délai de convocation au défendeur mais également à supprimer la sanction de caducité [8] et afin de ne pas pénaliser les diligences réalisées par l’avocat de la partie demanderesse, dont la demande de protection pouvait s’apparenter alors à un parcours du combattant. Ce délai de deux jours désormais prévu par le texte, est un délai qui commence à courir de la première heure du jour suivant la fixation de la date d’audience conformément à l’article 641 du Code de procédure civile. Il expire donc le dernier jour à vingt-quatre heures et est prorogé jusqu’au premier jour suivant s’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé [9]. La sanction de caducité supprimée, la copie de l’acte de signification doit désormais être remise au greffe " au plus tard à l’audience ". Cette précision vient soulager les acteurs du droit avocats et huissiers ces derniers bénéficiant d’un délai théorique de deux à trois jours pour remettre au greffe l’acte, qu’il soit remis en mains propres ou par voie dématérialisée. - La notification par voie administrative. Le décret du 27 mai 2020 a introduit la possibilité de la notification par voie administrative " en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification ". La notion de " danger grave et imminent ", empruntée pour partie à l’une des situations d’urgence permettant à la personne victime de violences conjugales de bénéficier de la protection d’un téléphone grave danger TGD [10], vient réaffirmer une volonté générale exprimée lors des débats sur le grenelle des violences conjugales celle de " proposer systématiquement le recours à l’ordonnance de protection face à des faits de violences conjugales quelle que soit l’avancée du processus de séparation du couple " [11]. Ce mode de notification est particulièrement efficace pour la partie demanderesse il s’agit très souvent d’une personne victime de violences conjugales déjà éprouvée par une situation d’emprise dont l’environnement peut être profondément impacté entre le dernier fait de violences et le dépôt de la requête au greffe. La mise à l’abri avec ou sans enfants dans un hébergement d’urgence via le 115 [12], un changement de domicile précipité pour une solution précaire, une situation administrative irrégulière ou un dépôt de plainte contre le conjoint violent [13] dont l’interpellation n’a pas eu lieu sont autant de situations qui peuvent être appréciées afin de faire le choix d’une notification par voie administrative. En pratique, cette notification est d’autant plus simple lorsque les forces de l’ordre peuvent toucher en personne le défendeur soit parce qu’il est en garde à vue, ou qu’il répond à une convocation en vue de lui remettre l’acte. Il en est de même si le défendeur est en détention et donc à la disposition de l’administration. Il n’en demeure par moins qu’en cas d’impossibilité d’une notification par voie administrative, il devra être recouru à une notification " de principe " par le concours d’un huissier de justice, le risque étant alors de dépasser le délai de 6 jours fixé par le législateur. 2 Le respect du contradictoire et les circuits d’urgence. Afin de pouvoir garantir un délai suffisant au défendeur pour préparer sa défense, le décret du 3 juillet 2020 précise que " la signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience ", afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l’ article 515-11 du Code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Le défendeur doit en principe pouvoir disposer d’un délai de deux à trois jours pour préparer sa défense. L’efficacité du dispositif a une influence importante sur ce délai puisque c’est celui-ci qui va être utilisé par le défendeur pour contacter un avocat et préparer ses demandes en réponse aux demandes de la partie adverse. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est recommandé à l’avocat du demandeur de prendre attache en avance avec un huissier de justice avant l’introduction de la requête, afin de garantir l’urgence de la signification. Bien que l’article 1136-3 du Code de procédure civil n’ait pas prévu de sanction pour le non respect du délai de deux jours imparti pour procéder à la signification au défendeur, le juge appréciera au cas par cas si le principe du contradictoire a été respecté notamment au regard du danger auquel est exposé la partie demanderesse et s’il est en mesure de statuer dans le délai imposé à l’article 515-11 du Code civil. En définitive, l’équilibre de la procédure repose sur une vigilance et une célérité des différents professionnels du droit, afin de permettre au juge de rendre l’ordonnance de protection dans un délai de six jours. Des circuits au sein des juridictions existent en favorisant la rencontre des acteurs impliqués dans la lutte contre les violences conjugales juges, avocats, magistrats, huissiers, associations.. afin d’harmoniser le traitement des requêtes en ordonnance de protection. A ce sujet, le nouveau guide pratique de l’ordonnance de protection mis en ligne récemment propose des protocoles en ce sens aux chefs de juridiction et professionnels. II - L’élargissement des mesures de protection du conjoint victime devant le juge aux affaires familiales. La loi du 28 décembre 2019 est venu redéfinir la notion de couple. Priorisant la protection de la partie demanderesse en ouvrant la possibilité aux victimes de solliciter une ordonnance de protection y compris " lorsqu’il n’y a pas de cohabitation " ou " qu’il n’y en a jamais eu " s’agissant de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS [14], le législateur consacre plusieurs avancées salutaires qui ont été prolongées avec la loi du 30 juillet 2020 qui est intervenu à une période du calendrier marquée par l’état d’urgence sanitaire lié au coronavirus. Avec une hausse des interventions des forces de l’ordre en matière de violences conjugales de l’ordre de 30 à 35% comme le rapporte Isabelle Rome la Haute fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes [15], l’efficacité de l’ordonnance de protection dépend pour beaucoup des moyens mis en oeuvre afin de lutter contre les violences conjugales. A travers la création de partenariats Police-Justice et de la pluridisciplinarité comme nous l’inspire les dispositifs déployés en Espagne [16], le législateur s’inscrit de plus en plus dans la lignée de ces états qui favorisent la protection de la cellule familiale au sein du domicile conjugal afin d’éviter autant que possible le départ du conjoint victime souvent dans des conditions difficiles et précaires, comme cela fut dénoncé dans les réunions du Grenelle sur les violences conjugales. a Les dispositions relatives au logement conjugal. Tirant les conséquences des études menées et débattues dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le législateur a souhaité mieux protéger la partie demanderesse afin préserver son maintien au sein du domicile conjugal. L’article 515-11 du Code civil avait instauré une primauté d’attribution de la jouissance du logement conjugal pour le conjoint qui n’est pas l’auteur des violences à condition qu’il en fasse la demande " sauf circonstances particulières sur ordonnance spécialement motivée ". Cette disposition relève en réalité du bon sens il est impensable de laisser perdurer des situations dans lesquelles des personnes victimes de violences souvent accompagnées d’enfants se retrouvent en situation d’urgence précaire sur le plan social, en multipliant les foyers d’hébergement. D’ailleurs, en période de crise sanitaire, certains foyers se sont retrouvés confrontés à des difficultés pour recevoir des personnes en situation de violences conjugales, faute de places ou de situation adaptée [17]. L’article 515-11 du Code civil ajoute une sécurité pour les situations dans lesquelles le conjoint victime demandeur d’une ordonnance de protection hésiterait à solliciter l’attribution de la jouissance du bien, notamment en raison de craintes vis à vis du devenir de la situation financière ou du partage des frais locatifs. Pour rassurer la partie demanderesse, le juge peut désormais attribuer la jouissance du bien au conjoint victime de violences " même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ". Dans ce cas alors, " la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ". Cette modalité est bienvenue puisqu’elle vient dans un premier temps alléger la situation du conjoint victime qui dans certains cas fait l’objet d’un hébergement d’urgence ou d’une mise à l’abri provisoire en ayant laissé le domicile conjugal au conjoint violent, par peur de représailles entre l’éventuel dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie et le dépôt de la requête au greffe du tribunal. Surtout, c’est un signal important visant également à réconforter la position du conjoint victime pour qui l’abandon contraint du domicile est bien souvent une épreuve supplémentaire conjugué à l’incertitude de la situation locative après l’audience du juge aux affaires familiales. Sensibiliser les conjoints violents est désormais partie intégrante du sens de ce nouvel article puisque le juge peut non seulement prononcer l’éviction du conjoint violent mais également lui faire supporter " la charge des frais afférents " comme les frais de location ou les charges immobilières. Il est légitime de penser que le juge apprécie souverainement certains critères au moment de ce choix de protection comme la présence de la partie demanderesse sur le bail d’habitation et la santé financière du défendeur, afin de se prémunir contre tout risque d’impayés de loyer notamment. L’article 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 515-11 3° et 4° du Code civil en érigeant désormais comme principe l’attribution du logement conjugal au conjoint, au concubin, ou au partenaire lié par un PACS, qui n’est pas l’auteur des violences. Le législateur a donc fait d’une règle ce qui était jusqu’ici une possibilité pour la partie demanderesse à l’ordonnance de protection, dans un soucis de cohérence pour les intérêts du conjoint victime mais aussi des enfants communs. Afin de ne pas laisser le conjoint victime dans l’incertitude de rester dans le domicile conjugal malgré l’éviction du conjoint violent, le législateur est venu faciliter le départ du local d’habitation en ajoutant à la liste des personnes éligibles au préavis raccourci à un mois " le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui " [18]. Cette modification de la loi régissant les baux locatifs permet désormais au locataire victime de violences conjugales de bénéficier d’un préavis réduit de trois mois à un mois afin de faciliter le départ du local d’habitation y compris s’il s’agit d’atteintes à l’intégrité physique de l’enfant commun ou non, cette précision pouvant également appréhender les situations de familles recomposées. Rappelons par ailleurs qu’en cette période de crise sanitaire, le gouvernement encourage les efforts en matière de lutte contre les violences conjugales. Des efforts ont été déployés au sein des parquets dès le début de la crise sanitaire afin de prévenir les passages à l’acte dès le stade de l’orientation d’une enquête. La circulaire du 25 mars 2020 dite " de présentation des dispositions applicables pendant l’état d’urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l’épidémie de Covid19 " invite les procureurs à maintenir des réponses pénales permettant l’éviction du conjoint violent dans les situations qui le justifient. C’est le cas notamment lorsque le procureur est saisi à la suite d’une intervention des forces de l’ordre consécutive à un appel au " 17 " [19], d’une plainte de la victime pour violences conjugales ou d’un signalement main-courante, procès-verbal de renseignement judiciaire ou signalement d’un professionnel de l’enfance ou de la santé.... Le parquet, le cas échéant par le biais d’associations ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation en charge de l’enquête sociale rapide en cas de déferrement, ou à défaut, des enquêteurs, peut entrer en contact direct avec un opérateur l’association Groupe SOS Solidarités qui se chargera de trouver l’hébergement et de procéder à toutes les démarches nécessaires, en lien notamment avec les directeurs régionaux aux droits des femmes et à l’égalité. Une coordination est aussi mise en place avec les acteurs spécialisés dans le suivi des auteurs comme la fédération Citoyens et Justice et la FNACAV pour permettre le suivi des prévenus placés sous contrôle judiciaire. b le renforcement des interdictions de contact et de paraître. Mesure phare de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, l’interdiction d’entrer en contact prescrite au 1° de l’article 515-11 du Code civil est la mesure la plus sollicitée 83% des demandes. Elle permet de prévenir toutes les situations de contact entre le conjoint violent et le conjoint victime puisqu’elle interdit au défendeur de " recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ". Cette interdiction concerne à la fois les entrées en contact physiques mais également dématérialisées tels que les appels malveillants, harcèlement par voie de télécommunication ou autre procédé. Cette interdiction peut protéger la partie demanderesse elle-même mais aussi les enfants communs ou tout autre personne " spécialement désignée " dès lors que des éléments permettent au juge d’apprécier un danger pour ces personnes qu’il s’agisse d’un parent, autre membre de la famille ou proche de la partie demanderesse. Cette interdiction d’entrer en relation ne permettant pas d’appréhender les situations d’intimidation aux abords du domicile du demandeur voir sur son lieu de travail, le législateur a renforcé cette interdiction d’entrer en contact par une nouvelle interdiction, élargissant au passage les prérogatives du juge aux affaires familiales. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 515-11 du Code civil prévoit un 1° bis donnant la possibilité pour le juge aux affaires familiales " d’Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés .. dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Afin de pallier à des incertitudes nourries à la fois par les victimes de violences mais également les forces de l’ordre dans les situations où le défendeur se rapprochait des lieux fréquentés par le conjoint victime sans entrer en contact avec lui, cette nouvelle interdiction permet au juge aux affaires familiale de " désigner certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Cette nouvelle interdiction de paraître au domicile, qui peut également être rapprochée de celle que peut prononcer le juge pénal [20], permet de garantir une protection dans des lieux tels que le domicile du conjoint victime mais aussi le lieu d’activité professionnelle ou l’école fréquenté par les enfants. Il est utile de rappeler que le non respect des mesures prononcées dans l’ordonnance de protection est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende [21]. Annoncé depuis sa création dans la loi Pradié du 28 décembre 2019, le bracelet anti-rapprochement BAR [qui devrait être pleinement déployé en décembre 2020 selon l’ancienne garde des sceaux Nicole Belloubet [22] [23], fait partie des dispositifs que le juge aux affaires familiale peut également ordonner. Il s’agit selon l’article 515-11-1 du Code civil dans sa version entrée en vigueur le 1 août 2020 de " prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ". Pouvant également être prononcé par le juge pénal [24], ce nouveau dispositif qui peut apparaître à différents égards plus efficace que le téléphone grave danger TGD, vise à géolocaliser en temps réel l’auteur des violences et la victime l’auteur porte un bracelet posé généralement à la cheville par un membre de l’administration pénitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boîtier, de petite dimension, qu’elle peut glisser dans son sac à main ou dans une poche. Un centre de surveillance reçoit une alerte si l’auteur se rapproche de la victime en-deçà d’une certaine distance fixée par le juge permettant ainsi de prévenir le conjoint violent qu’il doit s’éloigner. En cas de refus d’obtempérer, une deuxième alerte se déclenche afin que les forces de l’ordre interviennent et que la victime puisse se mettre à l’abri. En définitive, l’ordonnance de protection est une procédure d’urgence dont le législateur vient par retouches successives améliorer la mise en oeuvre afin de faciliter le dépôt de la demande au tribunal et protéger les personnes victimes de violences conjugales. La nouvelle loi du 30 juillet 2020 vient renforcer l’arsenal législatif en la matière mais des efforts restent espérés, le nombre de meurtres par conjoint ne cessant d’avancer. Selon le collectif " NousToutes ", un 62ème féminicide aurait été recensé depuis le 1er janvier 2020 [25]. Nicolas Sakala-Tati Juriste Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [2] Article 515-11 alinéa 1 du Code civil. [3] Tel que le prévoyait l’article 1136-3 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2020. [4] Article 1070 du Code de procédure civile. [5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 février 2020, n° [6] Article 1136-3 dernier alinéa du Code de procédure civile. [9] Article 642 du Code de procédure civile. [10] Article 41-3-1 2° du Code de procédure pénale. [11] Voir Présentation générale, Guide pratique de l’ordonnance de protection. [13] Bien que n’étant pas obligatoire depuis le 1er janvier 2020 Article 515-10 du Code civil. [14] Article 515-9 du Code civil. [15] Emission " 28 minutes " du 28/07/2020 sur Arte consacrée en première partie aux violences conjugales avec comme invitée Isabelle Rome rappelant les objectifs à atteindre à l’aune de la loi du 30 juillet 2020. [16] Pays précurseur en matière de lutte contre les violences conjugales depuis une loi de 2004, l’Espagne s’est dotée de tribunaux spécialisés pour les violences conjugales. En 2019, sur 39 000 demandes, la justice a accepté 27 000 ordonnances de protection. [18] 3° bis du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. [20] Article 131-6 12° du Code pénal et 138 3° du Code de procédure pénale. [21] Article 227-4-2 du Code pénal. [23] 1 000 dispositifs sont d’ores et déjà prévus. [24] Article 138-3 du Code de procédure pénale pour le Juge des libertés et de la détention, 132-45-1 du Code pénal pour le Tribunal correctionnel. [25] Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août 2020, une femme a été mortellement poignardée à Rennes Ille est vilaine. Son compagnon a été placé en garde à vue. 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. 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article 138 du code de procédure civile